25. Un membre du personnel d’un cabinet qui a agi relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération particulière ne peut, après qu’il ait cessé d’exercer ses fonctions à ce titre, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la même procédure, négociation ou opération.
Décision 2013-03-15, a. 25.